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Décret no 94-490
du 15 juin 1994
TITRE VI DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SEJOURS
Art. 95.
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour
la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur,
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par
le présent titre.
Art. 96.
- Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que:
1o La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés;
2o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3o Les repas fournis;
4o La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5o Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6o Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7o La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date
limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou
du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours
avant le départ;
8o Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9o Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret;
10o Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11o Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après;
12o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but
lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13o L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97.
- L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art. 98.
- Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par
les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1o Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2o La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3o Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4o Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5o Le nombre de repas fournis;
6o L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7o Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour;
8o Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après;
9o L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10o Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être
inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour;
11o Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur;
12o Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés;
13o La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7o de l'article 96 ci-dessus;
14o Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15o Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous;
16o Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17o Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus;
18o La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur;
19o L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99.
- L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable
du vendeur.
Art. 100.
- Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou
des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
Art. 101.
- Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102.
- Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103.
- Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit
lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir
à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Art. 104.
- Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement
figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les
personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art. 105.
- Est abrogé le décret no 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de
l'article 14 de la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de
séjours, modifié par les décrets no 83-912 du 13 octobre 1983, no 83-1034
du 1er décembre 1983 et no 86-245 du 18 février 1986.
Art. 106.
- Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 107.
- Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre
de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le
ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux
affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1994.
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